Vous souhaitez faire respecter la décision de justice rendue en votre faveur ?
Contactez-nous au plus vite au 01 34 14 08 10.
En notre qualité d’Huissier de Justice, nous sommes les seuls professionnels habilités par la loi à procéder à l’exécution forcée des décisions de justice.
Pour cela, nous avons à notre disposition de nombreuses procédures légales adaptées à chaque situation : nature de la décision, éléments de solvabilité du débiteur, bonne ou mauvaise foi du débiteur à s’exécuter.
Dans l’attente d’un titre exécutoire définitif, nous pouvons également protéger vos droits en prenant des mesures préventives sur les biens du débiteur.
Elle se déroule en deux temps :
Nous diligentons immédiatement toutes sortes de mesures préventives sur les biens d’un débiteur.
Aucune autorisation du juge n’est nécessaire si vous possédez un titre exécutoire, une décision non-encore revêtue de la formule exécutoire ou un titre impayé (chèque, loyer, billet à ordre).
Nos mesures préventives sont de 2 ordres :
Il est des situations qui imposent au créancier d’agir immédiatement, sans attendre d’être en possession d’un titre exécutoire, afin de se garantir la possibilité d’une exécution future.
Dans cette perspective, le législateur a prévu que, sous certaines conditions, tout créancier pourrait rendre indisponible, dans le patrimoine du débiteur des biens, à titre de garantie, au moyen d’une saisie conservatoire.
De notre compétence exclusivement, les saisies conservatoires peuvent porter sur presque tous les biens du débiteur, sauf sur ses rémunérations.
Les saisies conservatoires ont pour effet de rendre indisponibles les sommes ou biens saisis jusqu’à obtention d’un titre exécutoire passé en force de chose jugée.
Prélude à l’exécution, elles sont converties en mesure d’exécution (saisie-vente, saisie -attribution) après obtention d’un titre exécutoire.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve que sa créance est menacée soir par les agissements du débiteur, soit par l’évolution de la situation financière ou patrimoniale de ce dernier. Le juge a un pouvoir souverain d’appréciation de la situation de fait.
Les mesures conservatoires doivent, sauf exception, être autorisées par le juge.
Le juge est saisi par voie de requête. Le magistrat compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.
La requête peut être déposée par le créancier ou tout autre mandataire. Ainsi, l’huissier de justice est spécialement habilité à saisir le juge de l’exécution par voie de requête.
Au vu de la requête présentée, le magistrat rend une ordonnance, qui doit être motivée et fixer la somme pour la garantie de laquelle la mesure conservatoire est autorisée, en précisant la nature des biens sur lesquels elle portera.
Nous l’évoquions plus avant, il est des cas où l’autorisation du juge n’est pas obligatoire.
Trois séries de cas sont visés par la loi. En revanche, le créancier devra toujours rapporter la preuve d’une créance paraissant fondée en son principe, et de l’existence de menaces quant à son recouvrement.
Les sûretés judiciaires permettent d’inscrire un droit spécial de sûreté sur quatre types de biens :
Les biens grevés restent aliénables, mais en cas de vente, la part qui vous revient sur le prix sera consignée. La publicité provisoire de la sûreté la rend opposable au tiers et prend rang pour 3 ans.
Les sûretés judiciaires ne constituent toutefois que des mesures d’attente ne permettant pas en elles-mêmes d’obtenir un paiement.
Leur réalisation ne sera possible que si une procédure d’exécution est parallèlement engagée.